T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
87. (Abrogé).
D. 1046-2020, a. 87; L.Q. 2021, c. 15, a. 34.
87. Quiconque met à la disposition du public le moyen technologique visé à l’article 93 de la Loi est tenu de voir à ce que ce moyen permette à la personne qui demande une course d’être informée du montant de la redevance à payer avant de consentir au prix maximal de la course.
D. 1046-2020, a. 87.
En vig.: 2020-10-10
87. Quiconque met à la disposition du public le moyen technologique visé à l’article 93 de la Loi est tenu de voir à ce que ce moyen permette à la personne qui demande une course d’être informée du montant de la redevance à payer avant de consentir au prix maximal de la course.
D. 1046-2020, a. 87.